9. Humaniser la justice pour les enfants
La privation de liberté « Nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. » Art.37b de la Convention |
55. La Convention [62] a permis depuis 20 ans des améliorations de la justice pour mineurs, notamment en Amérique latine et en Afrique, grâce à l'adoption de lois et de juridictions spécialement adaptées aux enfants.
Par contre, certains pays où le système est défaillant, comme des États de la CEI, doivent se mettre en conformité avec ses recommandations. [63]
56. L'assistance aux jeunes en conflit avec la loi
Plus d'un million d'enfants dans le monde sont actuellement détenus dans les prisons.
Dans les pays du Sud et de la CEI, une grande majorité d'entre eux, incarcérés pour des délits mineurs ou des premières infractions, restent en attente de jugement [64] tout en étant privés de liberté pendant des mois, voire des années.
Ils manquent encore souvent d'un avocat, d'assistance et de soutien psychologique.
Beaucoup subissent des sévices corporels. Il existe encore peu de quartiers réservés aux mineurs et avec une séparation entre filles et garçons.
Nombreux sont les mineurs qui, après avoir purgé leur peine, souffrent de préjugés qui limitent leur chance de se réintégrer pleinement dans la société ; ils doivent y être aidés.
57. Le durcissement des politiques pénales pour les mineurs
On remarque une évolution dans la délinquance des mineurs : rajeunissement des auteurs de délits, aggravation des violences, phénomènes de bandes (les « maras » en Amérique latine et centrale), et l'apparition de nouveaux délits.
Depuis vingt ans, beaucoup d'États ont durci leur politique pénale vis-à-vis des enfants pour répondre à un besoin sécuritaire exprimé avec de plus en plus de vigueur par les opinions publiques et relayé par les média : rajeunissement de l'âge de la responsabilité pénale [65], aggravation des peines prononcées, développement des comparutions immédiates, rapprochement progressif avec la justice des majeurs dès 16 ou 17 ans, réapparition des structures fermées d'accueil pour jeunes « délinquants ».
Il nous faut aujourd'hui rappeler avec force que la justice pour mineurs doit viser prioritairement leur éducation et leur réinsertion.
Importance de la formation des professionnels « Il est essentiel pour la qualité de l'administration de la justice pour mineurs que tous les professionnels concernés [...] reçoivent une formation adaptée sur le contenu et les dispositions de la Convention. [...] elle devrait servir à diffuser, entre autres, des informations sur les causes sociales et autres de la délinquance juvénile, les aspects psychologiques et autres du développement de l'entant » [...] et sur les mesures permettant de ne pas recourir à la procédure judiciaire. » Comité des droits de l'enfant, Observation générale N°10, §97 |
Pour les mineurs « délinquants », la justice réparatrice mérite d'être étendue.
Des formules alternatives à l'emprisonnement ont été développées, des politiques de réinsertion active ont abouti, comme en Catalogne, à des taux de récidives extrêmement faibles.
En Équateur, l'État offre depuis plusieurs années à des adolescents en conflit avec la loi un appui socio-éducatif assuré par des équipes professionnelles d'éducateurs dans des centres confiés aux Tertiaires capucins. Cette politique a fait ses preuves, il faudrait la généraliser en partenariat avec d'autres acteurs.
Ces bonnes pratiques doivent être mieux connues et largement reprises.
Pour les mineurs victimes de maltraitance et d'abus, la justice pénale doit accroître ses efforts pour les traiter avec délicatesse et compétence. Là où c'est possible, les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour recueillir des témoignages de façon non traumatisante.
58. Les enfants des prisonniers
Les conséquences de l'emprisonnement des parents sur leurs enfants constituent un sujet de préoccupation. Il s'agit d'une question difficile sur laquelle un nombre trop limité de travaux sont disponibles [66].
Ni la séparation des nourrissons et des enfants de l'un des parents, en particulier de leur mère, ni leur placement en prison ne répondent en général aux intérêts supérieurs de l'enfant.
Dès lors qu'est en cause la personne chargée d'élever les enfants, il faut privilégier les mesures alternatives à la privation de liberté.
59. Les droits des enfants dans les procès au civil
Dans les procédures de divorce, la question de la garde des enfants doit être appréciée non seulement du point de vue des parents mais aussi de celui de l'enfant.
Ainsi, le recours systématique à la garde alternée ne va pas de soi, elle peut s'avérer très perturbante pour certains enfants, notamment pour les tout petits.
C'est un domaine où le droit prévu pour l'enfant « d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant » (art. 12 §2 de la Convention), doit être beaucoup mieux respecté, lorsque c'est possible.
En matière d'adoption, la Convention de la Haye [67] a eu comme effet involontaire de rendre celle-ci beaucoup trop restrictive. Par ailleurs, les politiques de beaucoup d'États, « passeurs d'enfants », font de l'adoption une démarche trop coûteuse, dont on peut se demander parfois s'il ne s'agit pas d'un commerce déguisé.
[62] En particulier ses articles 37 et 40.
[63] Il n'existe pas de justice juvénile dans les pays de la CEI, excepté au Kazakhstan, décret de 2008.
[64] Martin, F. et Parry-Williams, J. "The Right Not to Lose Hope: Children in conflict with the law - a policy analysis and examples of good practice", Save the Children, 2005.
[65] Le Comité des droits de l'enfant « considère comme inacceptable sur le plan international de fixer l'âge minimum de la responsabilité pénale en dessous de 12 ans.... Un âge minimum plus élevé, 14 à 16 ans par exemple contribue à un système de justice pour mineurs permettant, conformément au paragraphe 3b de l'article 40 de la Convention, de traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judiciaire et en veillant au plein respect des droits fondamentaux et des garanties légales en faveur de ces enfants. » Observation Générale N°10 CRC/C/GC/10, 2007.
[66] Voir cependant la communication écrite soumise en 2008 par le Bice et les Quakers lors de la 7ème session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, A/HRC/7/NGO/31. Aussi l'ouvrage « Infants in Prison », Gianni Biondi, Delfi Edirore, 1995.
[67] Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, entrée en vigueur le 1er mai 1995 :
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=69